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Le quizz de droit rural: le Droit de préemption est-il absolu?

Non

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La règle est que tout preneur bénéficie d’un droit de préemption en cas de vente du bien loué. Mais, à toute règle, il existe des exceptions. Et les exceptions au droit de préemption sont visées à l’article 52 de la loi sur le bail à ferme. Elles sont au nombre de 8, et leur liste est limitative. Citons en les principales. L’article 52 1º de la loi prévoit que le preneur ne dispose pas du droit de préemption si le bien loué n’est effectivement pas exploité par ses soins ou par les parents visés à l’article 52 1º (fils, filles, conjoint…). L’article 52 1/1º prévoit que le preneur ayant atteint l’âge légal de la pension, percevant une pension de retraite et n’ayant pas de parent repreneur au sens de l’article 34 (fils, filles…) pouvant reprendre l’exploitation ne bénéficie pas de droit de préemption. L’article 52 2º prévoit également une exception au droit de préemption lorsque le bien est vendu à certains membres de la famille du bailleur. Sont encore exceptés du droit de préemption les ventes à une administration publique à des fins d’intérêt général (52 3º), les sorties d’indivision (52 4º), les ventes convenues avant la conclusion du bail (52 5º), les ventes postérieures à l’envoi d’un congé par le preneur (52 6º) et les ventes de terrains à bâtir ou à destination industrielle (conditions strictes – 52 7º). L’article 52 8º prévoit encore la possibilité, pour le bailleur, de saisir le Juge de Paix et de solliciter de sa part d’être exempté de notifier l’offre de préempter…

Henry Van Malleghem, avocat au Barreau de Tournai

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