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Cession privilégiée: et si l’opposition du bailleur est validée?

Droit rural À l’occasion des précédentes parutions, il nous avait été donné d’examiner le principe de l’opposition à une cession privilégiée et les motifs qui la permettent. Il est renvoyé à ces articles pour un bref rafraîchissement. Pour finir, abordons les sanctions appliquées dans le cas où l’opposition à une cession privilégiée est validée.
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Le cas des échanges, de l’exploitation en commun et des contrats de culture

Les dernières parutions, auxquelles il est renvoyé, définissaient la notion d’exploitation personnelle et exposaient les règles légales en matière de cession de bail et de sous-location. Devaient encore être abordées les exceptions légalement prévues à l’obligation d’exploitation personnelle (hors les cas de cession de bail/ sous-locations autorisées et les cessions de bail / sous-locations au profit d’un parent légalement éligible).

Le choix des lecteurs

Le motif de congé n’est pas respecté, puis-je récupérer la parcelle?

Lorsqu’un bailleur envoie à un preneur un congé pour motif d’exploitation personnelle et que ce congé se trouve validé, soit parce qu’il n’a pas été contesté dans le délai légal de 3 mois par le preneur, soit parce qu’il a été rendu valable judiciairement, la conséquence en est que, à l’échéance du délai de préavis, le preneur doit quitter les lieux pour laisser place au bénéficiaire du congé, qu’il soit le bailleur lui-même ou un de ses parents éligibles à être bénéficiaire du congé.

Le congé pour motif de constructions et son délai de préavis de 3 mois!

Lorsqu’un terrain loué se trouve en zone constructive ou est susceptible d’accueillir une construction, la loi facilite la possibilité, pour le bailleur, de récupérer la libre disposition du terrain dans l’optique de la construction. Ainsi, il peut donner, à son preneur, un congé dit à préavis réduit relatif aux terrains bâtissables. Quels en sont les spécificités ?

Au lendemain du 31 décembre 2023, qu’adviendra-t-il des sociétés agricoles?

Depuis l’avènement, en 2019, du Code des Sociétés et Associations (CSA), la Société Agricole n’existe plus. Néanmoins, une période transitoire de vie des Sociétés Agricoles existant en 2019 était prévue. Celle-ci expirant au 31 décembre 2023, pour cette date, les Sociétés Agricoles existantes doivent avoir pris des dispositions particulières pour leur transformation en un type de société régi par le CSA, à défaut de quoi le CSA s’occupe lui-même de la transformation.