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Le quizz de droit rural: En tant que bailleur, je dois notifier un congé au preneur. Dois-je respecter certains modes de communication?

Oui.

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La réponse est à trouver au sein des articles 3ter et 57 de la loi sur le bail à ferme. L’article 57, d’abord, prévoit que tout type de congé/opposition/notification prévu par la loi doit, à peine d’inexistence par exploit d’huissier ou, dit la loi, par un «envoi». On en déduit donc, en premier ordre, pour en revenir à la question posée par le quizz, que le congé sera valablement adressé au preneur sur intervention d’un huissier de justice (qui, en fait, se présente chez le preneur et lui donne à connaître le congé => intérêt, notamment, de la date certaine et de la preuve de la réception par le preneur). Quant à la notion d’envoi, il faut la comprendre au sens de l’article 2ter de la loi ainsi rédigé: « Tout envoi en vertu d'une des dispositions de la présente section est considéré avoir date certaine lorsque la date de sa réception peut être prouvée et lorsqu'il revêt une des formes suivantes: (1) le courriel daté et signé, (2) le recommandé postal, (3) les envois par des sociétés privées contre accusé de réception, (4) le dépôt d'un acte contre récépissé. L'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance du délai ». ». Il est conseillé d’user de «  la bonne vieille méthode » du recommandé postal avec accusé de réception ou de la voie d’huissier, qui sont davantage «  officielles » et garantissent la date certaine… Celui qui voudra user des autres méthodes d’envoi veillera à se faire conseiller avant pour éviter toute difficulté ! Chacun aura en effet compris que la matière est complexe : avant de faire quoi que ce soit et pour éviter toute difficulté, il est toujours conseillé de se faire assister par un professionnel…

Henry Van Malleghem, avocat au Barreau de Tournai

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